Gabon : comprendre la procédure électorale

Par Pierre Franklin Tavares|19 septembre 2016|Monde

Le Gabon entre dans la phase décisive du contentieux électoral né de l’élection présidentielle. Afin d’éclairer l’opinion publique internationale, je rappelle, de manière succincte, les grandes lignes du Code électoral gabonais.

La liste électorale : élaboration

Le Ministère de l’intérieur (Article 8 : Loi N°10/98 du 10 juillet 1998) organise l’Administration et une Commission paritaire (composée à parts égales de représentants de l’Opposition légale et de la Majorité légale). Ces trois entités sont chargées de la préparation de la Liste électorale, qui est le document de base de toute élection (Titre III du Code électoral).

Révision annuelle du 1er janvier au 31 mars. Les listes électorales (article 42) sont établies en 7 exemplaires (2 sont remis au siège de la circonscription électorale, 1 au Gouverneur, 1 aux Ministres de l’intérieur, de la Justice, de la Planification et aux chefs de mission diplomatique).

Les listes électorales sont closes trente jours avant le scrutin (Article 47).

La Commission électorale nationale autonome et permanente (Cénap)

Cette Commission n’a aucun lien de subordination. Elle ne dépend que d’elle-même et ne rend compte de ses activités, ni aux pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), ni à la Cour constitutionnelle.

La Cenap compte un Président (généralement un haut magistrat) nommé par la Cour constitutionnelle, deux vice-présidents (l’un issu de la majorité, l’autre de l’opposition), un Rapporteur général (Ministère de l’intérieur ou de l’Administration du territoire), un rapporteur adjoint (statisticien), deux Assesseurs (l’un de la majorité, l’autre de l’opposition) et les représentants de huit « ministères techniques » (Intérieur, Affaires étrangères, Éducation nationale, Justice, Communication, Défense nationale, Finances et Planification).

Au sein de la Cenap, il y a deux modes de prise de décisions : le consensus et le vote secret. Dans le second cas de figure, seuls les membres participent au vote.

La Cenap est chargée du bon déroulement du scrutin et de l’annonce les résultats provisoires. 30 jours avant une élection, elle affiche les listes devant chaque bureau de vote. Le président d’un bureau de vote est choisi sur une liste proposée par chaque Gouverneur provincial.

La Cenap procède au maillage de l’ensemble du territoire, par la mise en place de Commissions. Au plan provincial, chaque Commissions comprend un président, deux vice-présidents (l’un de la majorité, l’autre de l’opposition), un rapporteur général, un rapporteur général adjoint et deux rapporteurs) ; au niveau départemental (même modèle) ; à l’échelle communale (même modèle) et dans chaque représentation diplomatique ou consulaire. Sa compétence est nationale.

Composition du Bureau de vote
1 Président, 2 vice-présidents, 2 Assesseurs et 1 Secrétaire, 1 représentant de la Cenap (dont le statut est limité à celui d’observateur) et 1 représentant de chaque candidat.

Après le dépouillement des bulletins de vote, les résultats provisoires sont consignés sur un Procès-verbal signé par tous les membres du bureau de vote, à l’exception du représentant de la Cenap.

Après centralisation et le décompte de tous les résultats (articles 109 – 114 du Code électoral), la Cenap instruit le Ministre de l’intérieur qui en fait l’annonce publique. Dans le même temps, la Cenap transmet un exemplaire des procès-verbaux et pièces annexes à la Cour constitutionnelle et au Conseil national de la démocratie.

S’il n’y a pas de contestation sous les 8 jours, la Cour constitutionnelle revérifie les résultats, les valide et désigne la vainqueur du scrutin.

La Cour Constitutionnelle

En cas de contestation des résultats, les requérants ont 8 jours pour introduire leurs réclamations auprès du Greffe de la juridiction compétente pour enregistrement. Après réception, le Président de la Cour constitutionnelle désigne deux juges Rapporteurs pour l’instruction qui est non-publique.

Au terme de l’instruction, les deux juges Rapporteurs remettent leur rapport qui est alors rendu public. Dès lors, les parties intéressées peuvent intervenir à la faveur d’audiences publiques.

Ce n’est qu’à la suite de cette phase publique que les Juges constitutionnels se retirent et délibèrent. Sur les 9 Juges de la Cour constitutionnelle, 1 est désigné Commissaire à la Loi (équivalent d’un Procureur, qui défend les intérêts de la Collectivité publique).

La Cour constitutionnelle juge en premier et dernier ressort. Sa décision n’est susceptible d’aucun appel, ni recours. Elle est définitive.

Cette saisine de la Cour constitutionnelle est gratuite (article 113), écrite et contradictoire. En matière électorale, la Cour constitutionnelle ne peut recourir à des expertises externes.

Quelques articles à connaître

1. Consultation des résultats provisoires
Article 109 : Les listes d’émargement des bureaux de vote et les procès-verbaux sont tenus à la disposition de tout électeur qui peut les consulter sur place pendant un délai de huit jours à partir de la proclamation des résultats, aux sièges de la commission provinciale électorale, de la commission départementale électorale, de la commission communale électorale et de la commission nationale électorale, ainsi qu’au siège des missions et représentations diplomatiques et consulaires en ce qui concerne les élections présidentielles et le référendum. (Loi N° 10/98 du 10 juillet 1998).

2. Inéligibilités et violences
Article 31 : Sont frappés d’une inéligibilité de dix ans, les auteurs et les complices reconnus coupables d’actes de vandalisme et de violences électorales. Voir également l »article 145.

3. Observateurs internationaux
Article 150 : Lors des consultations électorales des organismes internationaux et des personnalités étrangères qualifiées peuvent, sur invitation du gouvernement, observer les différentes phases du processus.

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